Le Quotidien du 7 janvier 2009 : Droit rural

[Brèves] Condition de qualification de terrain à bâtir d'une parcelle

Réf. : CE 4/5 SSR, 05-12-2008, n° 293560, M. et Mme Rémy ALBRECHT (N° Lexbase : A7003EBY)

Lecture: 1 min

N0554BID

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Condition de qualification de terrain à bâtir d'une parcelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227175-0
Copier

le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la qualification de terrain à bâtir d'une parcelle, dans un arrêt du 5 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2008, n° 293560, M. et Mme Rémy Albrecht N° Lexbase : A7003EBY). En l'espèce, une commission départementale d'aménagement foncier a rejeté la réclamation qu'avait formée Mme X contre le remembrement de ses terres. La Haute juridiction administrative rappelle que, selon l'article L. 123-3 du Code rural (N° Lexbase : L3237AEM), pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et, lorsqu'un plan d'occupation des sols est applicable, être située dans un secteur désigné comme constructible par ce plan. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, les parcelles en cause étaient situées en zone non constructible au plan d'occupation des sols de la commune, comme elles le sont, d'ailleurs, demeurées postérieurement aux opérations de remembrement. Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces parcelles auraient constitué des terrains à bâtir qui auraient dû lui être réattribués.

newsid:340554

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.