Le Quotidien du 7 janvier 2009 : Fonction publique

[Brèves] L'administration ne peut procéder à un licenciement pour inaptitude physique sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement

Réf. : CE 4/5 SSR, 17-12-2008, n° 299665, M. BAHMAN (N° Lexbase : A8836EBU)

Lecture: 1 min

N2172BIB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'administration ne peut procéder à un licenciement pour inaptitude physique sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227184-breves-ladministration-ne-peut-proceder-a-un-licenciement-pour-inaptitude-physique-sans-avoir-entrep
Copier

le 18 Juillet 2013

L'administration ne peut procéder à un licenciement pour inaptitude physique sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 299665, M. Bahman N° Lexbase : A8836EBU). Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe par une décision de l'administration licenciant un de ses agents est relatif à la légalité interne de cette décision. En l'espèce, le requérant a invoqué devant la cour administrative d'appel de Lyon le moyen tiré de ce qu'en résiliant son contrat de maître auxiliaire de l'enseignement privé pour cause d'inaptitude physique, sans avoir entrepris, au préalable, une procédure de reclassement, le ministre de l'Education nationale avait méconnu ce principe. Ainsi, en jugeant que ce moyen concernait la légalité externe de la décision précitée et était, par suite, irrecevable, dès lors qu'il avait été présenté dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux et que la requête introductive d'instance de l'intéressé ne contenait que des moyens de légalité interne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. L'arrêt attaqué doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9755EPY).

newsid:342172

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.