Aux visas des articles 188 (
N° Lexbase : L3566AZ4) et 388 (
N° Lexbase : L3795AZL) du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué qu'une ordonnance de non-lieu ne faisait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'avait été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 418 (
N° Lexbase : L3825AZP) du même code, elle a considéré que toute personne qui prétendait avoir été lésée par un délit pouvait se constituer partie civile à l'audience, par voie d'intervention, quel que soit le mode de mise en mouvement de l'action publique. Au final, la Haute juridiction a censuré l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 22 octobre 2007 (Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 07-88.222, FSN-CFDT, F-P+F
N° Lexbase : A2481EBI).
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