Lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L2430H9U) que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision, selon les règles applicables à chaque niveau de négociation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre dernier (Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-42.481, Syndicat national de la banque et du crédit (SNB-CGC), FS-P+B
N° Lexbase : A2451EBE). En l'espèce, un accord d'entreprise a été signé le 10 juillet 2006, entre la Société générale et les syndicats CGT, CFTC, CFDT et FO, portant sur l'adoption du vote électronique, notamment, pour les élections professionnelles au sein de l'établissement des services centraux parisiens. L'application de cet accord dans cet établissement était subordonnée à la conclusion d'un avenant à l'accord d'établissement du 26 septembre 1994 sur l'organisation des élections professionnelles, signé de l'ensemble des organisations représentatives, dont le syndicat national des banques CGC (SNB CGC). Ces organisations ont été conviées à la négociation de cet avenant de révision, signé le 25 septembre 2006 par les organisations syndicales signataires de l'accord initial à l'exception du SNB CGC. Ce dernier a, alors, saisi le tribunal de grande instance avec le syndicat Sud banques d'une demande en annulation de ces deux accords. Selon la Haute juridiction, après avoir constaté que le syndicat SNB avait consenti en participant activement à la négociation à l'engagement de la procédure de révision sans en refuser son principe, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant de révision du 25 septembre 2006 et l'accord d'entreprise du 10 juillet 2006 avaient été valablement négociés et conclus .
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