Le Quotidien du 3 novembre 2008 : Responsabilité des constructeurs

[Brèves] De la mise en oeuvre de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-15.214, FS-P+B (N° Lexbase : A9323EAK)

Lecture: 1 min

N5032BHT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la mise en oeuvre de la garantie décennale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226593-breves-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-garantie-decennale
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 octobre dernier, revient sur la responsabilité des constructeurs et la mise en oeuvre de la garantie décennale (Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-15.214, FS-P+B N° Lexbase : A9323EAK). En l'espèce, la société Secomile, propriétaire à Vernon de la tour Ariane d'une hauteur de quinze étages et assurée en "dommages ouvrage" auprès de la société SMABTP, a entrepris des travaux de rénovation comprenant la réfection des façades avec isolation extérieure, par le biais de la pose de dalles. La société Secomile a réceptionné les travaux le 25 juillet 1991 et des désordres sont apparus sur les dalles. Après expertise, la société Secomile a assigné tous les intervenants en indemnisation de ses préjudices. Pour les déclarer responsables des désordres, la cour d'appel retient, d'abord, que le bardage, à vocation thermique et de ravalement, constitué par des plaques placées sur des rails fixés aux façades constituait un élément d'équipement indissociable du bâtiment au sens des dispositions de l'article 1792-2 du Code civil (N° Lexbase : L6349G9Z), et, ensuite, que le rapport d'expertise montrait qu'un certain nombre de dalles s'étaient en partie délitées et cassées en angle ou au droit des joints, montrant l'existence de risques de chute de morceaux de dalles. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1792-2 du Code civil, ensemble l'article 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) du même code : "en statuant ainsi, sans rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement de la dalle ne pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et si les dommages qu'elle relevait compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:335032

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus