En application du 3 du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 (
N° Lexbase : L9706A9D), sont des charges récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires. Saisie sur l'application de ce texte, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 29 octobre publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-16.082, Association Saint-James c/ Caisse des dépôts et consignations
N° Lexbase : A9592EAI), que la mise à disposition des locataires d'un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence. En l'espèce, une association, constituée de locataires d'immeubles, propriété de la Caisse des dépôts et consignation, a assigné cette dernière en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone situés dans les loges des gardiens. La cour d'appel a rejeté cette demande, retenant que le coût des abonnements de postes de téléphone situés dans les loges des gardiens constitue des charges récupérables, dès lors que les postes sont à disposition des locataires, les gardiens attestant laisser le téléphone de leur loge à disposition des locataires en cas de besoin. En outre, selon les juges du second degré, le fait qu'un nombre, même important, de locataires n'ait jamais utilisé le service mis à leur disposition soit par absence d'information, soit par absence de besoin, ne permet pas d'établir que ce service n'existe pas à la disposition des locataires mieux informés ou qui se sont trouvés dans la nécessité de recourir au téléphone des gardiens. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé, au visa du 3 du VII de l'annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987, et annulé en conséquence. Les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ne peuvent, donc, constituer des charges récupérables que si les locataires étaient informés de la mise à leur disposition de ce service.
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