En l'espèce, un jugement a reconnu que Mme A., née le 13 février 1972 au Dahomey, de M. A. et de Mme C., avait acquis la nationalité française le 15 mars 1982, date à laquelle M. A. avait été réintégré dans la nationalité française, en application des dispositions de l'article 84 du Code de la nationalité (
N° Lexbase : L4453DYL). L'arrêt infirmatif de la cour d'appel a été cassé par arrêt du 16 novembre 2004 (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-18.593, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9410DDU), au motif qu'en écartant la loi béninoise applicable à l'établissement de la filiation, faute de preuve de sa teneur, et en appliquant la loi française, qui avait une vocation subsidiaire, alors qu'il lui appartenait de rechercher, y compris avec la coopération des parties, la solution donnée à la question litigieuse par le droit béninois et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel avait violé l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7). La cour de renvoi, pour constater l'extranéité de Mme A., s'appuie sur le coutumier du Dahomey et en tire la conclusion que M. A. et Mme C. n'ayant pas contracté mariage, la reconnaissance de paternité de M. A. n'avait été établie que par jugement du 22 juillet 1992, postérieur à sa déclaration de réintégration dans la nationalité française, souscrite le 15 mars 1982.L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 3 du Code civil. En effet, cette dernière reproche aux juges du fond d'avoir dénaturé le droit étranger puisque, au moment des faits, il n'existait pas, au Bénin, de texte en matière d'établissement de la filiation naturelle paternelle, pas plus que dans le 'coutumier dahoméen' et que les usages admettaient que le nom du père soit inscrit dans l'acte de naissance sur la simple affirmation de la mère, l'enfant étant alors considéré comme tacitement reconnu en l'absence de contestation du père (Cass. civ. 1, 22 octobre 2008, n° 07-14.934, F-P+B
N° Lexbase : A9317EAC).
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