Par un arrêt du 23 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, FS-P+B
N° Lexbase : A9439EAT), précise la transmission du bénéfice d'une stipulation pour autrui en cas de décès du bénéficiaire postérieur à celui du stipulant, au visa des articles 1121 du Code civil (
N° Lexbase : L1209ABE) et L. 132-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4167H8T). En l'espèce, la stipulante, décédée, avait souscrit un contrat d'assurance viager désignant comme bénéficiaires ses enfants par parts égales, à défaut les descendants. L'un des enfants de la stipulante décède quelques mois plus tard, sans avoir accepté le bénéfice du contrat d'assurance. L'assureur a versé le capital à l'enfant survivant. Les descendants de l'enfant décédé assignent l'assureur en vue de se voir attribuer la part de leur père défunt. L'arrêt attaqué avait retenu que le bénéficiaire était décédé sans avoir accepté le bénéfice de l'assurance vie de sa mère et qu'aucune clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires de premier rang n'avait été stipulée. Ainsi, les descendants ne pouvaient prétendre au bénéfice. La Cour de cassation casse et annule cette décision, considérant que le contrat d'assurance vie mentionnait deux bénéficiaires par parts égales et comportait donc deux stipulations pour autrui distinctes. L'un des bénéficiaires étant décédé, le bénéfice de l'une des deux stipulations avait, par conséquent, été transmise à ses enfants. Les descendants du bénéficiaire décédé peuvent donc prétendre à la part de leur père.
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