Aux termes de l'article 1110 du Code civil (
N° Lexbase : L1198ABY), l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Les tribunaux appliquent régulièrement cet article en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art. Par exemple, il a été jugé que l'inexactitude de la référence à une période historique, portée sans réserve expresse au catalogue de la vente publique, suffit à provoquer l'erreur sur la substance (v. Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 02-13.420, FS-P+B
N° Lexbase : A4065DU4). L'arrêt rendu le 30 octobre dernier se situe dans le sillage de cette jurisprudence (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.523, F-P+B
N° Lexbase : A0616EBG). En l'espèce, des adjudicataires ont demandé l'annulation de la vente d'un meuble, présenté au catalogue comme étant d'époque Louis XVI, car celui-ci a été transformé au cours du XIXème siècle. La Haute juridiction leur a donné raison en déclarant que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs et bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI de référence.
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