Le dépôt de conclusions écrites par l'avocat fait présumer l'existence d'un mandat de représentation. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre dernier (Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-81.617, F-P+F+I
N° Lexbase : A0742EB4). En l'espèce, Mme B. et la société C. ont interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel les ayant déclarées coupables des chefs d'infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires. Cependant, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen a conclu à l'irrecevabilité de leurs appels. En effet, elle a considéré que le délai d'appel avait commencé à courir le jour du prononcé du jugement contradictoire dans la mesure où un avocat présent à l'audience avait déposé des conclusions écrites pour le compte des prévenus absents. La cour a donc écarté l'argument selon lequel le délai ne courait qu'à compter de la signification du jugement au prévenu absent. Les prévenues ont alors formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction a finalement rejeté au visa de l'article 410 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0906DY9) : "
lorsque, comme en l'espèce, un avocat se présentant pour assurer la défense d'un prévenu absent poursuivi devant la juridiction correctionnelle dépose des conclusions, il s'en déduit qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et la décision à intervenir est rendue contradictoirement". La Chambre criminelle confirme ainsi sa jurisprudence antérieure (v. Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.112
N° Lexbase : A5723A74).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable