Le Quotidien du 23 octobre 2008 : Environnement

[Brèves] Annulation d'une décision ministérielle autorisant la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifiés

Réf. : CE 3/8 SSR, 17-10-2008, n° 295388, ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et autres (N° Lexbase : A7911EAA)

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le 18 Juillet 2013

La commission du génie biomoléculaire n'avait pas été mise à même de porter, sur les risques liés à l'expérimentation, l'appréciation qui lui incombait, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 17 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 octobre 2008, n° 295388, Association France Nature Environnement N° Lexbase : A7911EAA). Dans les faits rapportés, une association demande l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le ministre de l'Agriculture a autorisé la dissémination volontaire de maïs génétiquement modifiés dans l'environnement en vue de leur testage, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de quatre ans sur le territoire de plusieurs communes. Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles L. 531-4 (N° Lexbase : L8096IA4) et L. 533-3 (N° Lexbase : L8002IAM) du Code de l'environnement que l'administration est tenue, à l'occasion d'une décision d'autorisation d'expérimentation d'OGM, de vérifier les conditions précises dans lesquelles s'inscrit cette expérience et en particulier si, en raison de circonstances physiques ou climatiques, il peut exister un risque de diffusion des organismes autorisés dans l'environnement immédiat ou plus lointain du lieu d'expérimentation. En outre, l'évaluation de ce risque suppose, nécessairement, que le dossier soumis à l'examen de la commission de génie biomoléculaire comporte l'indication de la localisation des expérimentations, des renseignements précis sur les caractéristiques des sites d'expérimentation et les risques particuliers qu'ils sont susceptibles de présenter. Or, en l'espèce, cette commission a seulement été informée de la liste des communes dans lesquelles "pourra être implanté le programme d'essai". Cette seule information complémentaire ne pouvant être regardée comme satisfaisant aux exigences réglementaires en la matière, la décision du 19 mai 2006 est donc annulée.

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