Aux termes de l'ancien article 175 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), à réception d'une réclamation concernant les honoraires d'avocat, le bâtonnier informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Telle est la règle rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre dernier (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 06-16.847, F-P+B
N° Lexbase : A7152EA7). Or, en l'espèce, les parties n'avaient pas été avisées de la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois. Du coup, ce magistrat avait déclaré leur recours tardif et donc irrecevable. Dans ces conditions, la Haute juridiction a cassé l'ordonnance rendue le 6 mars 2006.
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