Le Quotidien du 14 octobre 2008 : Droit rural

[Brèves] Validité du congé rural délivré par le cessionnaire d'une parcelle

Réf. : Cass. civ. 3, 01 octobre 2008, n° 07-17.959, FS-P+B (N° Lexbase : A5939EA9)

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le 22 Septembre 2013

Les arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 (N° Lexbase : L3136AEU) à L. 411-8, L. 411-11 (N° Lexbase : L9904IA3) à L. 411-16 et L. 417-3 (N° Lexbase : L0879HPA) du Code rural. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2008 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.959, FS-P+B N° Lexbase : A5939EA9). En l'espèce, M. M. a donné à son fils une parcelle, incluse dans les parcelles qu'il avait données à bail à ferme pour une durée de neuf ans à d'autres membres de la famille. Par la suite, un litige a éclaté concernant le droit de passage sur la parcelle cédée. Les juges du fond ont considéré que le cessionnaire devait laisser le passage aux autres membres de sa famille, exploitants agricoles, car ils bénéficiaient d'un bail rural. Celui-ci a alors délivré congé rural à son frère et sa mère dans le délai de six mois fixé par l'article 1775 du Code civil (N° Lexbase : L1907ABA). La cour d'appel a annulé ce congé, au motif que l'indivisibilité du bail à ferme cessait à son expiration, que le bail renouvelé était un nouveau bail et que la nature et la superficie des parcelles susceptibles d'échapper aux dispositions d'ordre public relatives au statut du fermage devaient être appréciées au jour où le bail avait été renouvelé. Cependant, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation et a censuré les juges du fond au regard des règles susvisées ainsi que des articles L. 411-3 du Code rural (N° Lexbase : L3973AEU) et 1775 du Code civil.

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