Le Quotidien du 14 octobre 2008 : Procédure administrative

[Brèves] La voie du recours en cassation n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée

Réf. : CE Contentieux, 03-10-2008, n° 291928, M. ROCHE (N° Lexbase : A5967EAA)

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le 18 Juillet 2013

La personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel peut se voir communiquer l'appel par le juge pour observations, mais cette communication ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance d'appel. Elle ne la rend, ainsi, pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 291928, M. Roche N° Lexbase : A5967EAA). Dans les faits rapportés, par un jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté d'un maire du 2 octobre 1998 délivrant à une SCI un permis de construire, transféré à M. Y par un arrêté du maire du 9 juillet 1999. M. Y n'a pas formé contre ce jugement l'appel que, défendeur en première instance, il aurait été recevable à présenter. Or, si la cour administrative d'appel l'a mis en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par la commune, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel. Il en résulte que le pourvoi en cassation introduit par M. Y contre cet arrêt n'est pas recevable.

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