Le Quotidien du 14 octobre 2008 : Procédures fiscales

[Brèves] Composition et fonctionnement de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Réf. : Décret n° 2008-1011, 30-09-2008, pris pour l'application des articles 1651 H à 1651 K du code général des impôts relatifs à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'aff ... (N° Lexbase : L5433IBT)

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[Brèves] Composition et fonctionnement de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226364-0
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le 18 Juillet 2013

Un décret n° 2008-1011 du 30 septembre 2008 (N° Lexbase : L5433IBT) précise les modalités de composition et de fonctionnement de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, instituée à l'article 1651 H du CGI (N° Lexbase : L5468H9E) par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative pour 2007 . Un nouvel article 348 B de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3612HMQ) prévoit les règles de la composition de la Commission. L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H doit être inscrit au tableau de l'ordre et exercer son activité en France. Les organisations ou organismes représentatifs dans certaines matières adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre pour l'année suivante. A défaut d'accord entre les organisations, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques et l'un des secrétaires adjoints peuvent être remplacés par des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects. Un nouvel article 348 B de l'annexe III au CGI précise les modalités de fonctionnement de la Commission. Ainsi, un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I (N° Lexbase : L5467H9D) et 1651 K du CGI, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation professionnelle de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.

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