Le Quotidien du 7 octobre 2008 : Marchés publics

[Brèves] Une décision d'annulation de la procédure de passation d'un marché doit être explicitement motivée

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26-03-1999, n° 97NT01226, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Farida TALEB (N° Lexbase : E2073EQT)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un arrêt du 24 septembre 2008 (TPICE, 24 septembre 2008, aff. T-264/06 N° Lexbase : A4531EA3). En l'espèce, la Commission a lancé, le 1er avril 2006, un appel d'offres ouvert international pour un marché de fournitures. Le 14 juillet 2006, elle a notifié à la requérante sa décision d'annuler la procédure de passation du marché, invoquant l'insuffisance de concurrence, et, notamment, la dérogation à la règle d'origine accordée par ses propres services à la requérante. Le Tribunal indique que, dans la mesure où la décision attaquée était défavorable à la requérante, contrairement aux décisions antérieures sur la recevabilité de son offre et l'attribution du marché, et alors même que le contexte de l'offre de la requérante était identique, il appartenait à la Commission de développer son raisonnement de manière explicite dans la décision attaquée. Or, le fait qu'elle ait fourni les raisons de cette décision en cours d'instance ne compense pas l'insuffisance de la motivation initiale de la décision attaquée. En effet, la motivation doit figurer dans le corps même de la décision et ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge. La seule référence à l'insuffisance de concurrence ne pouvant pas constituer une motivation suffisante de la décision attaquée, celle-ci est donc annulée .

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