Le Quotidien du 10 octobre 2008 : Électoral

[Brèves] Annulation d'une élection cantonale à la suite de manoeuvres frauduleuses commises par le candidat victorieux

Réf. : TA Versailles, du 23-09-2008, n° 0802835, M. François DUROVRAY, Elections municipales de Montgeron (N° Lexbase : A5813EAK)

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le 18 Juillet 2013

Le tribunal administratif de Versailles procède à l'annulation d'une élection cantonale à la suite de manoeuvres frauduleuses commises par le candidat victorieux, dans un jugement du 23 septembre 2008 (TA Versailles, 23 septembre 2008, n° 0802835, M. François Durovray, Elections municipales de Montgeron N° Lexbase : A5813EAK). Dans cette affaire, M. X, candidat battu à une élection cantonale s'étant tenue au mois de mars 2008, invoque des manoeuvres frauduleuses commises par M. Y, candidat victorieux par ailleurs maire de la commune, pour demander l'annulation du scrutin. Tout d'abord, il met en avant la politique de communication tenue par M. Y à compter du mois de septembre 2007 et, notamment, l'envoi de lettres-circulaires aux habitants de la commune. Le tribunal indique que celles-ci concernaient des préoccupations quotidiennes des électeurs, comme la voirie de certaines résidences d'habitation ou les problèmes de stationnement et de circulation. Cette campagne de communication doit donc être considérée comme relevant d'une pratique occasionnelle et, par suite, constitutive d'une manoeuvre intervenue en vue des opérations électorales. Ensuite, M. X affirme que le discours prononcé par M. Y à l'occasion de la cérémonie des voeux, s'il exposait des axes de réflexion autour du thème de l'éthique en politique eux-mêmes dépourvus de polémique électorale, les illustrait, toutefois, par des exemples trouvant spontanément une interprétation dans le cadre de la polémique électorale locale. Ce discours doit donc être regardé comme constituant une manoeuvre intervenue en vue des opérations électorales. Compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes, et les manoeuvres précitées ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, ce dernier doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3130A8G).

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