Le Quotidien du 8 octobre 2008 : Commissaires-priseurs

[Brèves] Responsabilité du commissaire-priseur et identité du propriétaire d'une oeuvre

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 07/00632,(N° Lexbase : A0977EAG)

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le 22 Septembre 2013

Un commissaire-priseur doit-il vérifier l'identité du propriétaire d'une oeuvre ? Telle est la question qui se posait dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 septembre 2008. En l'espèce, M. B., commissaire-priseur, a vendu aux enchères publiques, sur requête de M. V., divers tableaux dont une oeuvre du peintre Ernest Bieler et une oeuvre du peintre Frédéric Dufaux. Préalablement à cette vente, M. V. a certifié, par courrier, que les deux tableaux lui appartenaient en toute propriété. Ces derniers ont été adjugés pour un montant global avoisinant les 35 000 euros. Deux ans plus tard, M. C. a assigné le commissaire-priseur devant le TGI, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), au motif qu'il était le véritable propriétaire des tableaux. En effet, selon le demandeur, les oeuvres héritées de son père ont été confiées à M. V. pour expertise mais ce dernier ne les a jamais restituées. Par jugement du 6 décembre 2006, le TGI, déclarant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. B., a débouté M. C. de ses demandes. Celui-ci a alors interjeté appel de la décision, reprochant à M. B. de ne pas avoir vérifié l'identité du vendeur de manière approfondie. Cependant, la cour d'appel de Paris n'est pas du même avis et confirme le jugement de première instance. Elle relève que M. V. est un critique d'art et un marchand de tableaux connu qui, de surcroît, a garanti dans la réquisition de vente être le propriétaire des tableaux litigieux. En outre, elle indique que M. C. n'a entrepris des démarches pour récupérer les oeuvres qu'un an après la vente publique. Dans ces conditions, elle estime que la possession de M. V. est apparue paisible et non équivoque, ce qui justifiait l'absence de vérifications poussées de la part du commissaire-priseur. Elle conclut donc que celui-ci n'a commis aucune faute, ni aucune négligence, de nature à engager sa responsabilité (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 07/00632 N° Lexbase : A0977EAG).

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