La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, énonce qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif ou cet engagement unilatéral n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de la dénonciation d'un accord collectif, bénéficient d'un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à compenser la perte de rémunération subie à l'occasion du passage d'une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529, FS-P+B+R
N° Lexbase : A4841EAK). La cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article L. 132-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L5688ACN), recodifié sous les articles L. 2222-6 (
N° Lexbase : L2251H9A), L. 2261-9 (
N° Lexbase : L2434H9Z), L. 2261-10 (
N° Lexbase : L3731IBS) du Code du travail, car elle a fait droit aux demandes de rappels de salaire, alors qu'elle avait relevé qu'à l'expiration du délai de quinze mois prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail, la rémunération des salariés en fonction en 1991 avait diminué, ce dont il se déduisait que la grille de rémunération établie en février 1992 visait à compenser, au moins partiellement pour ces salariés, le préjudice qu'ils avaient subi à l'occasion de la dénonciation de l'accord collectif prévoyant une rémunération au pourcentage, ce qui constituait la justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l'accord et ceux qui avaient été recrutés ultérieurement (v. les obs. de Ch. Radé
N° Lexbase : N3848BHY) .
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