Le Quotidien du 25 septembre 2008 : Procédure civile

[Brèves] De l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.640, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A4049EA9)

Lecture: 1 min

N1998BHH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226071-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 232 (N° Lexbase : L1719H4G) et 236 (N° Lexbase : L1728H4R) du Code de procédure civile que le juge a, d'une part, le pouvoir de commettre un expert lorsqu'une question de fait requiert ses lumières et, d'autre part, celui d'accroître ou de restreindre la mission de ce technicien. Tels sont les principes réaffirmés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.640, FS-P+B N° Lexbase : A4049EA9). En l'espèce, un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), a ordonné une expertise pour l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation dues à la suite du refus de renouvellement d'un bail notifié par les consorts W. à la société Oxydes minéraux de Poissy-Oxymine. Peu après, le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert à la question de la dépollution des terrains occupés par la société. Cette demande des consorts W. a été favorablement accueillie par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt en date du 9 mai 2007. La société s'est alors pourvue en cassation. Cependant, la Haute juridiction l'a déboutée, au visa des textes susvisés, au motif que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tenait le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission du technicien et que ce dernier pouvait prendre l'avis d'un confrère dans une spécialité distincte de la sienne, en lui confiant le soin de se prononcer sur les questions faisant l'objet de l'extension de mission.

newsid:331998

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.