Le Quotidien du 22 septembre 2008 : Bancaire

[Brèves] Rappel des contours de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-17.270, F-P+B+I (N° Lexbase : A3910EA3)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 septembre 2008, publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-17.270, F-P+B+I N° Lexbase : A3910EA3) rappelle le principe énoncé par la Haute juridiction, en Chambre mixte, le 29 juin 2007 (Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, P+B+R+I N° Lexbase : A9645DW7, et n° 06-11.673, P+B+R+I N° Lexbase : A9646DW8 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33), selon lequel, le banquier doit vérifier si l'emprunteur est non averti, et, si tel est le cas, il doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, que les juges du fond apprécient au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. En l'espèce, une banque a consenti un prêt à M. et Mme X, qui envisageaient de créer un village de vacances et étaient entrés en relations à cet effet avec la société C.. Leur compte ayant été débité de la somme de 38 112,25 euros au profit de la société C. à la suite de la présentation de deux lettres de change, les époux X ont assigné la banque. La cour d'appel, saisie du litige, pour limiter l'indemnisation des emprunteurs à la somme de 38 112,25 euros, a retenu que les époux X ne pouvaient reprocher à la banque, dès lors qu'ils envisageaient de se lancer dans une activité commerciale a priori rentable nécessitant un déblocage immédiat de fonds et que les charges de l'emprunt n'étaient pas excessives au regard de leurs situation personnelle et des revenus susceptibles d'être générés par cette activité, d'avoir commis une faute en leur octroyant un crédit manifestement disproportionné à leurs capacités de remboursement. La Haute juridiction, rappelant le principe énoncé ci-dessus, casse, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt d'appel.

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