Le Quotidien du 22 septembre 2008 : Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire et méconnaissance des dispositions de l'article 759 du Code général des impôts

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 06/18003,(N° Lexbase : A0952EAI)

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le 22 Septembre 2013

Le notaire qui n'applique pas les dispositions de l'article 759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8117HL9) engage sa responsabilité professionnelle. Tel est le principe énoncé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 septembre 2008. En l'espèce, Mme H., a été instituée légataire universelle de M. A. qui est décédé le 5 janvier 2000. A l'actif de sa succession figuraient des parts de sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI), gérées par une société de gestion. Le notaire, se fondant sur un courrier de cette société indiquant pour chaque SCPI, à la fois la valeur théorique des parts et leur valeur réelle sur le marché de gré à gré, a reporté les valeurs réelles des parts dans la déclaration de succession par lui déposée le 3 janvier 2002. L'administration fiscale a fait valoir que s'agissant de valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, elles devaient, en vertu des dispositions de l'article 759 du CGI, être portées à la déclaration de succession à leur cours moyen du jour de leur transmission et a adressé le 10 mai 2005 à Mme H. une proposition de rectification. Au final, Mme H. a dû honorer la créance du Trésor public d'un montant avoisinant les 90 000 euros. Elle a alors assigné son notaire devant le TGI de Melun, sur le fondement des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 759 du CGI, pour avoir commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ayant retenu des valeurs de parts de SCPI moindres que la valeur théorique desdites parts. Par jugement du 12 septembre 2006, le TGI l'a déboutée. En appel, la cour a retenu la responsabilité du notaire car ce dernier aurait dû s'assurer auprès des services fiscaux que son interprétation des dispositions de l'article 759 du CGI était conforme à la doctrine de cette administration afin d'informer utilement sa cliente sur l'option par lui retenue et obtenir son accord (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 06/18003 N° Lexbase : A0952EAI).

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