Le Quotidien du 18 septembre 2008 : Fonction publique

[Brèves] Précisions sur la disposition et le détachement des fonctionnaires hospitaliers

Réf. : Décret n° 2008-928, 12-09-2008, relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, NOR ... (N° Lexbase : L4700IBP)

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[Brèves] Précisions sur la disposition et le détachement des fonctionnaires hospitaliers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225971-breves-precisions-sur-la-disposition-et-le-detachement-des-fonctionnaires-hospitaliers
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le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-928 du 12 septembre 2008 (N° Lexbase : L4700IBP), relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (N° Lexbase : L7758AI8), relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, a été publié au Journal officiel du 14 septembre 2008. Il précise que la mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du (ou des) organisme(s) d'accueil. Cette décision indique le (ou les) organisme(s) auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux. En outre, la convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition. La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1144EQG).

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