Par un arrêt du 2 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rappelé opportunément les règles en matière d'arbitrage. En l'espèce, la société B. a été chargée des travaux de réhabilitation de l'hôtel Georges V à Paris. Elle a confié la sous-traitance d'un lot à la société S&C. Un différent opposant les deux sociétés sur le décompte des travaux, la société B. a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue dans le contrat de sous-traitance. L'arbitre a statué sur ce décompte par une sentence rendue le 31 mai 2002, à laquelle le président du TGI de Paris a conféré l'exequatur. Par sentence rectificative du 18 décembre 2002, il a tranché à nouveau le litige. Un recours en annulation a été formé contre ces deux sentences. La cour d'appel de Paris a débouté la société B. dans un arrêt du 3 juin 2004, cassé par la Cour de cassation, au visa des articles 4 (
N° Lexbase : L2631ADS) et 1484 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2327ADK) (Cass. civ. 1, 14 mars 2006
N° Lexbase : A6076DND). C'est donc en tant que juridiction de renvoi que la cour d'appel a été amenée à statuer, le 2 septembre 2008. La société B. reprochait à l'arbitre d'avoir agi hors du cadre de sa mission et de ne pas avoir motivé sa sentence. Pour rejeter ces griefs, la cour procède en deux temps. D'une part, elle indique que la mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est principalement délimitée par l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties qui les ont exprimées dans leurs mémoires respectifs. Dès lors, l'arbitre n'a fait qu'interpréter la volonté des parties sans ajouter au contrat et a donc statué sans méconnaître la mission qui lui avait été conférée. D'autre part, la cour estime que, même si la motivation de la sentence découle de l'article 1471, alinéa 2 (
N° Lexbase : L2314AD3), il n'appartient pas au juge de l'annulation d'apprécier la pertinence des motifs, mais seulement de vérifier leur existence (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 06/07517
N° Lexbase : A0953EAK).
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