Le Quotidien du 14 août 2008 : Sécurité sociale

[Brèves] De la modulation de l'allocation de rentrée scolaire

Réf. : Décret n° 2008-766, 30 juillet 2008, relatif à la modulation de l'allocation de rentrée scolaire, NOR : MTSS0815486D, VERSION JO (N° Lexbase : L7351IAI)

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le 22 Septembre 2013

Deux décrets n° 2008-766 (N° Lexbase : L7351IAI) et n° 2008-767 (N° Lexbase : L7352IAK) du 30 juillet 2008, relatif à la modulation de l'allocation de rentrée scolaire, ont été publiés au Journal officiel du 2 août 2008. L'article R. 543-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7415ADY) est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire". L'article R. 543-6-1 du même code (N° Lexbase : L1121A7N) dispose que "l'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 (N° Lexbase : L7418AD4), majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation". Le second texte, quant à lui, modifie l'article D. 543-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8866ADQ). Désormais, le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 (N° Lexbase : L2657HIA) : 72,50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ; 76,49 % lorsque l'enfant a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ; 79,15 % lorsque l'enfant a déjà atteint l'âge de quinze ans .

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