L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal et ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet dernier (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 05-17.067, FS-P+B
N° Lexbase : A6159D9Y). En l'espèce, Mme L. a sollicité, le 7 décembre 2004, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 2004, signifié le 21 octobre 2004. Sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision du 10 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, elle s'est pourvue en cassation le 8 juillet 2005. Le 7 décembre 2005, elle a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision notifiée le 11 janvier 2007. Saisie du litige, la Cour de cassation énonce que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme L. n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de cinq mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance par l'article 978 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4985GU8) pour le dépôt du mémoire en demande. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard. Ensuite, au visa des articles 550 (
N° Lexbase : L6701H7C) et 614 (
N° Lexbase : L6772H7X) du Code de procédure civile, la Cour déclare irrecevable le pourvoi incident formé par M. G., à qui avait été signifié l'arrêt attaqué le 21 octobre 2004, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance.
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