Le Quotidien du 23 juillet 2008 : Responsabilité

[Brèves] La destruction de scellés effectuée au mépris des règles du Code de procédure pénale traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 07-18.239, F-P+B (N° Lexbase : A6357D9C)

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[Brèves] La destruction de scellés effectuée au mépris des règles du Code de procédure pénale traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225516-breves-la-destruction-de-scelles-effectuee-au-mepris-des-regles-du-code-de-procedure-penale-traduit-
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le 22 Septembre 2013

La destruction de scellés effectuée au mépris des règles du Code de procédure pénale traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet dernier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-18.239, F-P+B N° Lexbase : A6357D9C). En l'espèce, le 23 janvier 1997 des disques laser ont été saisis au domicile de M. F. dans le cadre d'une procédure classée sans suite le 16 septembre 1997. Après que le parquet lui eut refusé la restitution des disques, il a été fait droit à sa requête par un jugement du 14 juin 2002. A la suite d'une lettre du 19 juin 2003 par laquelle le procureur l'informait qu'il pouvait prendre contact avec le service des scellés, M. F. effectuait une démarche en ce sens le 28 novembre 2003. Le 26 décembre 2003 il était informé de la destruction des disques. M. F. a demandé à l'Etat réparation de son préjudice en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Pour le débouter de sa demande, la cour d'appel retient que, bien qu'il ait été présent à l'audience le 14 juin 2002, M. F. ne démontrait pas qu'il aurait entrepris des démarches pour mettre à profit la décision prise en sa faveur, ni qu'il aurait effectué les démarches qui lui étaient suggérées par le parquet dans un courrier du 19 juin 2003 lequel, même s'il ne constituait pas une mise en demeure au sens de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T), contenait les renseignements de nature à lui permettre d'obtenir satisfaction. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 (N° Lexbase : L7823HN3) du même code : "en statuant ainsi, alors que la destruction des scellés sans que, par application de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, la personne à laquelle la restitution avait été accordée n'ait été préalablement mise en demeure de les reprendre dans un délai de deux mois traduisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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