Le fournisseur d'une charpente atteinte d'un vice caché ne peut être condamné à garantir le vendeur de toutes les conséquences de la résolution de la vente, si la mauvaise foi de ce dernier a été préalablement établie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2008 (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 06-20.713, FS-P+B
N° Lexbase : A2148D9G). Dans les faits rapportés, une SCI a vendu à une SNC un domaine viticole. Estimant que les chais étaient atteints d'un vice caché à la suite du traitement des bois de charpente au pentachlorophénol, la SNC a assigné la SCI en résolution de la vente. Celle-ci a appelé en garantie la société Soge Charpente, fournisseur des bois, qui a elle-même formé un recours en garantie contre le fournisseur du produit de traitement, la société Berkem. Pour condamner la société Soge Charpente, avec la garantie de la société Berkem, à garantir la SCI des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt attaqué retient que la faute imputable à la société Soge Charpente est bien à l'origine du vice affectant l'ouvrage et, partant, de la résolution de la vente, de toutes ses conséquences, comme de tout autre préjudice trouvant sa cause dans le vice affectant la charpente. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la mauvaise foi du vendeur était établie et l'avait, en conséquence, condamné à payer à l'acquéreur des dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) et 1645 (
N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil.
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