Le Quotidien du 1 juillet 2008 : Communautaire

[Brèves] Seuls les navires étrangers appartenant à des résidents français sont soumis au droit de passeport

Réf. : Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.330, F-P+B (N° Lexbase : A2213D9T)

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N4869BGG

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le 22 Septembre 2013

Seuls les navires étrangers appartenant à des résidents français sont soumis au droit de passeport. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 juin 2008 (Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.330, Compagnie générale de location d'équipements (CGL), F-P+B N° Lexbase : A2213D9T). En l'espèce, la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL), immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing, après avoir réglé courant 2005 à la recette des douanes de Bastia certaines sommes au titre du droit de passeport de deux navires dont elle est propriétaire, battant pavillon italien, a saisi le tribunal d'instance aux fins de remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment payées. L'arrêt attaqué a rejeté cette demande. Il constate que le droit de passeport est en tout point identique dans ses taux et ses modalités au droit annuel de francisation et de navigation perçus sur les bateaux battant pavillon français, constituant ainsi une taxe fiscale intérieure imposée à toute personne résidant en France et propriétaire d'un bateau à pavillon étranger. Il relève, de plus, que si la formalité du passeport concerne tous les navires étrangers qui prennent la mer, seuls ceux qui appartiennent à des résidents français sont soumis au droit de passeport. La Cour suprême en conclut qu'une telle taxe n'était pas une taxe d'effet équivalent au sens du droit communautaire, dès lors qu'elle ne s'imposait pas aux seuls bateaux qui nécessairement prennent la mer dans les eaux territoriales avant de rejoindre leur pays de passeport. Comme elle ne constituait pas une entrave à la libre circulation des marchandises, le pourvoi est donc rejeté.

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