Le Quotidien du 24 avril 2008 : Responsabilité

[Brèves] Du recours en garantie contre l'Etablissement français du sang

Réf. : Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-16.824, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9745D73)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 17 avril 2008, la Cour de cassation revient sur le recours en garantie contre l'Etablissement français du sang (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-16.824, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9745D73). En l'espèce, M. O. a été victime le 12 mai 1985 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme R., assurée auprès de la Matmut. Un arrêt du 11 décembre 1997, devenu irrévocable, a dit, après expertise, que la contamination de M. O. par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et condamné la Matmut à l'indemniser des conséquences dommageables de cette contamination. La Matmut a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, la société Axa France IARD, en garantie des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. O.. La cour d'appel a accueilli cette demande et l'EFS se pourvoit en cassation. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle énonce que en "ayant exactement décidé que l'expertise ordonnée dans l'instance opposant M. O. à [l'assureur] pouvait être prise en considération pour le recours en garantie de [ce dernier] contre l'EFS, dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats sur ce recours et soumise à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les limites de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 1997, que la cour d'appel, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contamination dont M. O. avait été victime était imputable aux transfusions sanguines qu'il avait subies". Ensuite, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucun élément n'établissait la thèse de l'endormissement de Mme R. soutenue par l'EFS, et d'avoir pu en déduire qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait commis une faute.

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