Une partie à une audience doit avoir eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes, lorsqu'il est partie jointe, et avoir eu la possibilité d'y répondre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.297, F-P+B
N° Lexbase : A1052D4Q). En l'espèce, pour statuer sur la fixation de la résidence d'une enfant, âgée de 7 ans, et sur la contribution à son entretien, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2006 une nouvelle transmission de la procédure au procureur général. Par avis écrit du 13 octobre 2006, ce dernier a conclu à la confirmation de la décision d'avril 2004 et a joint à son avis une copie d'un arrêt rendu le 6 octobre 2006 en matière d'assistance éducative. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), et des articles 16 (
N° Lexbase : L2222ADN) et 431 (
N° Lexbase : L2670ADA) du Nouveau Code de procédure civile, que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. En statuant ainsi, sans constater que la mère de l'enfant avait eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt est donc annulé.
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