Le Quotidien du 6 février 2008 : Voies d'exécution

[Brèves] Acte de saisie-attribution : le paiement des sommes est différé en cas de contestation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 07-16.857, F-P+B (N° Lexbase : A1077D4N)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2008 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2008, n° 07-16.857, F-P+B N° Lexbase : A1077D4N). En l'espèce, la société Groupama a, par jugement assorti de l'exécution provisoire, été condamnée à payer diverses sommes à la société Eurotainer qui a fait pratiquer à son encontre deux saisies-attributions. La société Groupama ayant interjeté appel, elle a saisi le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, à la consignation du montant des condamnations. Pour déclarer irrecevable cette demande, l'ordonnance attaquée retient que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires, et qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris a été exécutée par les saisies-attributions pratiquées. La Cour de cassation indique, au visa des articles 43 (N° Lexbase : L4643AHG), 45 (N° Lexbase : L4645AHI), et 46 (N° Lexbase : L4646AHK) de la loi du 9 juillet 1991 et 61 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3759AHP), que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. En statuant ainsi, sans constater que le paiement de la créance saisie n'était pas différé, alors que la société Groupama soutenait avoir contesté la première saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de la seconde saisie n'était pas encore expiré, l'ordonnance a violé les textes susvisés.

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