Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2008, le Conseil d'Etat retient que le
jackpot progressif peut donner lieu à la constitution, par la société exploitant un casino, d'une provision déductible à la clôture de chacun des exercices où il n'a pas été versé. En effet, le versement du
jackpot progressif dont le montant est proportionnel à celui des enjeux, doit être regardé comme une diminution de recettes déjà comptabilisées, déductible du bénéfice imposable. En outre, l'incertitude sur l'identité du joueur gagnant et sur la date du versement du
jackpot progressif ne retire pas à celui-ci son caractère probable (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2008, n° 292664
N° Lexbase : A5941D4S). En l'espèce, la société avait constitué à la clôture de l'exercice une provision afin de faire face au versement d'un gain exceptionnel dénommé "
jackpot progressif", dont le montant correspondait à un pourcentage des enjeux introduits dans des machines à sous connectées entre elles. Selon le Haut Conseil, il existait ainsi un lien direct entre les mises des joueurs constatées à la clôture de l'exercice et le montant provisoire de ce gain exceptionnel tel qu'arrêté à la clôture de l'exercice, lequel devait, dès lors, s'analyser comme une diminution future de recettes déjà comptabilisées. Par ailleurs, les gains versés aux joueurs, alors même qu'ils n'étaient pas comptabilisés, en application du plan comptable propre aux casinos, dans un compte de charge mais déduits de la masse des enjeux, n'en constituaient pas moins des sommes déductibles du bénéfice imposable susceptibles de donner lieu à provisions. Ainsi, en jugeant que le versement du
jackpot progressif devait être regardé comme une diminution de recettes futures insusceptible d'être déduite du bénéfice imposable au motif que les mises des joueurs ne pouvaient être comptabilisées en totalité au cours de l'exercice où il était remporté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.
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