Cette pièce faisant partie intégrante de la superficie de la partie privative du lot litigieux, elle doit donc être prise en compte pour le calcul de cette superficie. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2007 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-19.550, FS-P+B
N° Lexbase : A0371D37). Dans cette affaire, les époux B. ont acheté un lot d'un immeuble en copropriété sous sa désignation au règlement de copropriété et celle actualisée, le vendeur mentionnant que sa superficie mesurée par le cabinet Audit conseils services était de 132,02 m². Ils ont fait contrôler ultérieurement le mesurage par un architecte qui a établi que la superficie devait être ramenée à 113,11 m² après déduction de celle de la cave aménagée en pièce au sous-sol. Ils ont, ensuite, assigné le vendeur en réduction de prix proportionnelle à la moindre mesure, demande rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation, saisie du litige, indique que l'acte notarié énonçait que le lot vendu était, par suite de travaux de transformation autorisés, constitué pour le sous-sol d'une grande pièce et d'une cave. Il résultait des pièces produites et de la désignation du bien vendu que la grande pièce en sous-sol, d'une superficie de 19,43 m² et d'une hauteur supérieure à 1,80 m, se distinguait de la cave attenante qui la jouxtait. La cour d'appel, qui a constaté que cette pièce faisait partie intégrante de la superficie de la partie privative du lot litigieux, en a exactement déduit qu'elle devait être prise en compte pour le calcul de cette superficie. Le pourvoi est donc rejeté.
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