Ayant retenu que le destinataire de propos diffamatoires était exonéré de toute obligation de discrétion alors que l'écrit litigieux avait un caractère confidentiel excluant toute incrimination, le jugement attaqué se voit annulé. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-21.014, F-P+B
N° Lexbase : A0397D34). Dans cette affaire, un tribunal d'instance a condamné Mme C. à verser à M. L. la somme de 150 euros à titre de réparation du dommage moral causé par les propos diffamatoires tenus à son encontre. Il a retenu que le rédacteur de la télécopie contenant les propos diffamatoires avait montré sa volonté que les termes du courrier en soient rapportés par le destinataire à la personne concernée, le destinataire étant exonéré de toute obligation de discrétion. En effet, Mme C. avait écrit "
je profite de l'occasion pour mettre un certain personnage en garde", démontrant qu'elle entendait s'adresser directement à la personne concernée par l'intermédiaire du destinataire de la télécopie. La Cour suprême casse le jugement en se fondant sur l'article R. 621-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L0962ABA), lequel concerne uniquement la diffamation non publique. En statuant ainsi quand l'écrit litigieux, nonobstant son contenu, avait un caractère confidentiel excluant toute incrimination, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
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