La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est une loi de police. Tel est le revirement énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9891DZD et voir pour la solution inverse, Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 04-10.897, FS-P+B
N° Lexbase : A6733DTK). En l'espèce, la société de droit français Basell production France, maître de l'ouvrage, a confié à la société de droit allemand Salzgitter Anlagenbau GmbH (société SAB) la réalisation d'un immeuble à usage industriel en France. Cette dernière a sous-traité le lot "tuyauterie" à la société française Agintis, les parties ayant convenu que les contrats étaient soumis à la loi allemande. Un litige étant survenu, l'affaire a été portée devant les juridictions. Dans un attendu explicite, la Haute juridiction, réunie en Chambre mixte, énonce que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (loi n° 75-1334
N° Lexbase : L5127A8E), en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7) et de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
N° Lexbase : L6798BHA). Or, la qualification d'une loi, en loi de police ou en loi impérative justifie que soit écartée la loi étrangère applicable au contrat. La société Agentis cherchant à se faire régler le solde de ses prestations, peut donc invoquer l'article 12, alinéa 1 de cette loi (
N° Lexbase : L5139A8T), selon lequel le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, et que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
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