En statuant en chambre du conseil alors que le requérant avait demandé, dans son recours que les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé les prescriptions législatives. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2007 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2007, n° 05-15.712, F-P+B
N° Lexbase : A5762DY3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de la demande d'inscription de M. T. au tableau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges, mentionne qu'à l'audience, l'intéressé et le bâtonnier ont été entendus en leurs explications et l'avocat général en ses conclusions, en chambre du conseil. Or, selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L0211A9P), organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil, mais à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision. En statuant en chambre du conseil, alors que M. T. avait demandé, dans son recours, que, par application du texte précité, les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.
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