Le Quotidien du 24 septembre 2007 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Le premier président de la cour d'appel peut-il arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire ?

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-20.289, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3497DY8)

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le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles L. 626-27, alinéa 2 (N° Lexbase : L4076HBL), et L. 631-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L4030HBU), issus de la loi de sauvegarde des entreprises, et 159 du décret du 28 décembre 2005 dans sa rédaction applicable en la cause (N° Lexbase : L3297HET) que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et prononce, par un même jugement, la liquidation judiciaire . Il s'ensuit, précise la Cour de cassation dans un arrêt récemment publié sur son site internet, "que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un tel jugement, autorisé dans les conditions prévues à l'article 328 du décret du 28 décembre 2005, dans sa rédaction applicable en la cause, en ce qu'il statue sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte nécessairement arrêt de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il décide la résolution du plan" (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-20.289, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3497DY8). En l'espèce, par jugement du 28 juillet 2006, un tribunal décide la résolution du plan de redressement de plusieurs sociétés, prononce leur liquidation judiciaire, ordonne la jonction des procédures et fixe la date de cessation des paiements au 25 novembre 2005. Le premier président de la cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement qui a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire. La Cour de cassation considère que le premier président, ayant relevé que le jugement du 28 juillet 2006 avait fixé la date de l'état de cessation des paiements des sociétés faisant ainsi ressortir que la résolution du plan et la liquidation judiciaire de ces sociétés avaient été prononcées sur le fondement de l'article L. 626-27, alinéa 2, du Code de commerce, et retenu que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissaient sérieux, a fait une exacte application de l'article 328 du décret du 28 décembre 2005.

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