Ouverture d'un recours aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif permettant de contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 juillet 2007 (CE Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation
N° Lexbase : A4715DXW). En l'espèce, la société Tropic Travaux Signalisation (la société Tropic) demande la suspension de la décision en date du 14 novembre 2005 de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre rejetant son offre pour le marché de marquage des aires d'avions de l'aéroport de cette ville, et de la décision d'attribuer ce marché à l'entreprise Rugoway. Par cet arrêt, la Haute juridiction administrative modifie l'état du droit en ouvrant aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif un recours leur permettant de contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat. Cependant, ce recours est ouvert aux seuls concurrents évincés, et non à toute personne qui s'estimerait lésée par le contrat. Ensuite, il ne peut être exercé que dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique, par des mesures de publicité appropriées. En outre, les concurrents évincés, auxquels est ouvert ce nouveau recours, ne peuvent plus, à compter de la conclusion du contrat, contester les actes préalables à sa conclusion qui en sont détachables. Enfin, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, ce nouveau recours ouvert aux concurrents évincés ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de cette décision. Ici, compte tenu de la signature du marché contesté le 26 novembre 2005, la société requérante n'était plus recevable à la date de l'introduction de sa demande, le 13 janvier 2006, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. Sa requête est donc rejetée.
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