La saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par le saisi d'un titre consacrant sa créance à l'encontre du saisissant. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.825, F-P+B
N° Lexbase : A3015DXX). En l'espèce, statuant sur un litige opposant Mme D. à sa locataire, la société Paradiso, un jugement a, notamment, condamné cette dernière à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des loyers. Mme D. a interjeté appel de ce jugement, et au cours de l'instance d'appel, la société Paradiso a fait pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire sur les loyers dus à Mme D.. La société CCJN, venant aux droits de la société Paradiso, fait grief à l'arrêt ici attaqué de l'avoir dite redevable à Mme D. d'une certaine somme au titre des loyers et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme. Selon son pourvoi, la saisie conservatoire de créances a un effet d'indisponibilité à concurrence du montant autorisé par le juge et emporte, en outre, de plein droit consignation des sommes indisponibles. La cour d'appel ne pouvait donc la condamner au paiement des loyers, notamment de ceux qui faisaient l'objet de la saisie conservatoire, sans qu'au préalable la mainlevée de cette saisie ait été ordonnée. La Cour suprême ne retient pas cette argumentation et énonce que dépourvue d'effet attributif, la saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l'obtention par le saisi d'un titre consacrant sa créance à l'encontre du saisissant.
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