Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 juin 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2007, n° 277305, M. Morin
N° Lexbase : A8146DWM). En l'espèce, M. X demande l'annulation de la décision par laquelle une commission départementale d'aide sociale a maintenu la décision de récupération contre la succession de sa mère, Mme Germaine X, des sommes qui ont été avancées par l'aide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance. L'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5469DKR) dispose que "
le recouvrement sur la succession du bénéficiaire [...]
de la prestation spécifique dépendance [...]
s'exerce sur la partie de l'actif net successoral", pour un seuil qui excède un montant de 46 000 euros. Le litige portait donc sur la valeur du bien immobilier dont M. X et sa mère étaient co-indivisaires. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil (
N° Lexbase : L9942HNK): "
lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l'aliénation". Ainsi, la prise en compte des travaux que l'indivisaire survivant a effectué peut se faire par une inscription de ceux-ci au passif de la succession, dans la limite, pour les travaux d'amélioration, du montant de la plus-value apportée à l'immeuble. Dans sa décision attaquée, la commission avait principalement retenu que ces travaux -qu'elle a qualifiés de travaux d'amélioration- avaient amélioré le confort du bien et permis au requérant de le mettre en location et d'en tirer des revenus fonciers. N'ayant pas recherché s'il s'agissait de travaux d'amélioration ayant augmenté la valeur du bien indivis à due concurrence du montant de ces travaux ou de travaux de conservation, la commission a entaché son raisonnement d'erreur de droit et voit donc sa décision annulée.
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