L'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2007 destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 6 février 2007, n° 05-10.880, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9477DT8). En l'espèce, M. X., ressortissant algérien faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris. Il s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative. Le préfet de Seine-Saint-Denis a, alors, pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 29 décembre 2004, confirmée le 31 décembre, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, demandeur à la cassation, invoque dans son pourvoi le fait que l'étranger qui s'est présenté volontairement à la préfecture et dont il est alors constaté par l'administration qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne fait pas l'objet d'une interpellation. En vain car la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi. Elle décide, en effet, que M. X. ayant été convoqué, sur sa demande, pour l'examen de sa situation administrative, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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