Le Quotidien du 14 février 2007 : Sociétés

[Brèves] Nouvelles modifications du décret du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes

Réf. : Décret n° 2007-179, 09 février 2007, modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires..., NOR : JUSC0720068D, version JO (N° Lexbase : L3728HUM)

Lecture: 1 min

N0414BAL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nouvelles modifications du décret du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222431-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Un décret du 9 février 2007 (décret n° 2007-179, 9 février 2007, modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires N° Lexbase : L3728HUM), publié au Journal officiel du 10 février, modifie le décret n° 69-810 (décret du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes N° Lexbase : L9108AGG). Tout d'abord, le décret du 9 février dernier apporte des précisions quant aux relations du Haut Conseil du commissariat aux comptes (HCCC) avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues (nouveaux art. 1-4-1 à 1-4-7 venant préciser le principe posé à l'article 1-4 du décret n° 69-810). De plus, les articles 5-1 et 5-2 du décret du 12 août 1969 sont remplacés par de nouvelles dispositions, toujours relatives à l'accès à la profession des ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté européenne, assouplissant les conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes. Le décret du 9 février 2007 apporte, d'ailleurs, des précisions relatives aux mentions portées sur cette liste (nouveaux articles 13-1, 13-2 et 13-3). L'on relèvera, ensuite, l'obligation faite à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes d'adresser, chaque année, au HCCC un rapport sur les contrôles périodiques et occasionnels effectués en application des articles L. 821-7 (N° Lexbase : L2665DH8) à L. 821-9 du Code de commerce. Enfin, toutes les références obsolètes dans les dispositions réglementaires en vigueur, relatives aux articles de la section V du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce sont remplacées par les références aux articles du titre II du livre VIII du même code (nouvelles références issues de l'ordonnance n° 2005-1126, 8 septembre 2005, relative au commissariat aux comptes N° Lexbase : L9911HBP, lire G. de Foresta N° Lexbase : N9766AIK).

newsid:270414

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.