Le Quotidien du 6 décembre 2006 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Egalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires : prise en compte des tickets-restaurants dans la rémunération

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-42.853,(N° Lexbase : A7891DS3)

Lecture: 1 min

N2866A9Z

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Egalité de traitement entre salariés permanents et salariés intérimaires : prise en compte des tickets-restaurants dans la rémunération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221961-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, saisie d'une question relative à l'égalité de traitement entre salariés permanents d'une entreprise et salariés intérimaires mis à disposition, s'est prononcée le 29 novembre dernier (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-42.853, FS-P+B N° Lexbase : A7891DS3). Il était question, dans cette affaire, de savoir si les tickets-restaurants entraient ou non dans la notion de rémunération à prendre en compte pour apprécier cette égalité de traitement. La salariée, s'estimant victime d'une discrimination, a saisi les juridictions aux fins d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts correspondant à la part patronale des tickets-restaurants. La société utilisatrice, appelée en déclaration de jugement commun, a formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond d'avoir condamné la société de travail temporaire à des dommages-intérêts pour non-paiement des tickets-restaurants. La Haute juridiction rejette cependant ce pourvoi, au motif "qu'il résulte des articles L. 124-3, 6° (N° Lexbase : L9647GQD) et L. 124-4-2, alinéa 1er, (N° Lexbase : L9645GQB) du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code (N° Lexbase : L5726AC3)" et "qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Dès lors, concluent les juges, "le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié".

newsid:262866

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.