Aux termes de l'article L. 411-37 du Code rural (
N° Lexbase : L6459HHP), à la condition d'en aviser le bailleur, le preneur d'un bail rural, associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire. Il lui communique le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues dans un délai d'un an. Dans tous les cas, la résiliation n'est, toutefois, pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Enfin, ce texte prévoit que les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. Faisant application de ce cette disposition, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 29 novembre 2006, n° 05-17.009, FS-P+B
N° Lexbase : A7798DSM) a jugé qu'était de nature à induire en erreur les bailleurs et à justifier, par conséquent, la résiliation du bail, l'information donnée au bailleur par les copreneuses, qui faisait figurer l'une d'elle au nombre des associés, alors qu'elle avait cédé 2 mois plus tôt la totalité de la nue-propriété des parts sociales de la société à laquelle le bail était apporté. Cette cession lui faisait perdre la qualité d'associé, peu important que la copreneuse et coassocié ait conservé la sienne et peu important l'étendue du droit de vote accordé à l'usufruitier par les statuts.
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