Par un arrêt rendu le 14 novembre dernier et destiné à paraître au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, en cas de report, le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la première heure du jour fixé pour la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-21.629, FS-P+B
N° Lexbase : A3432DSW). En l'espèce, un arrêt du 30 mars 1999 a prononcé le divorce des époux M. et a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 avril 1992 après avoir constaté que la collaboration des époux n'avait effectivement définitivement cessé que le 21 avril 1992 lorsque l'épouse avait été révoquée de son poste de directrice générale. La cour d'appel, pour dire que la dissolution de la communauté des époux, intervenue le 21 avril 1992, avait pris effet ce jour à 24 heures, retient que la dissolution de la communauté n'a pu prendre effet à zéro heure, le 21 avril 1992, avant la tenue du conseil d'administration qui en a été l'élément générateur. C'est donc au visa de l'article 262-1, alinéa 2 du Code civil (
N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), selon lequel "
les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer" que la Haute juridiction casse et annule l'arrêt des juges du fond.
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