Le Quotidien du 29 novembre 2006 : Famille et personnes

[Brèves] De la date de report des effets du jugement de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-21.629, FS-P+B (N° Lexbase : A3432DSW)

Lecture: 1 min

N2491A97

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la date de report des effets du jugement de divorce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221920-breves-de-la-date-de-report-des-effets-du-jugement-de-divorce
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 14 novembre dernier et destiné à paraître au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, en cas de report, le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la première heure du jour fixé pour la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-21.629, FS-P+B N° Lexbase : A3432DSW). En l'espèce, un arrêt du 30 mars 1999 a prononcé le divorce des époux M. et a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 avril 1992 après avoir constaté que la collaboration des époux n'avait effectivement définitivement cessé que le 21 avril 1992 lorsque l'épouse avait été révoquée de son poste de directrice générale. La cour d'appel, pour dire que la dissolution de la communauté des époux, intervenue le 21 avril 1992, avait pris effet ce jour à 24 heures, retient que la dissolution de la communauté n'a pu prendre effet à zéro heure, le 21 avril 1992, avant la tenue du conseil d'administration qui en a été l'élément générateur. C'est donc au visa de l'article 262-1, alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), selon lequel "les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer" que la Haute juridiction casse et annule l'arrêt des juges du fond.

newsid:262491

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus