Un arrêt rendu le 25 octobre dernier par le Conseil d'Etat mérite d'être brièvement évoqué (CE, 4° et 5° s-s-r., 25 octobre 2006, n° 281933, Mme Thouvenel
N° Lexbase : A3240DSS). Il confirme deux principes applicables à la mise en oeuvre de la responsabilité d'un centre hospitalier. D'une part, la responsabilité de l'établissement ne peut être recherchée en cas de complications exceptionnelles et connues : en l'espèce, les lésions de l'uretère de la patiente étaient imputables non à un geste médical fautif qui aurait été commis lors de l'intervention chirurgicale, mais à l'une des complications exceptionnelles et connues de l'hystérectomie dont la survenance aurait progressivement conduit à l'occlusion à bas-bruit de l'uretère. De telles circonstances ne révèlent aucun manquement aux règles de l'art ni aux données acquises de la science. D'autre part, le manquement à l'obligation d'information n'est pas constitutif d'une perte de chance dès lors que l'opération était nécessaire en l'absence d'alternative thérapeutique. En l'espèce, la patiente n'a pas été informée de l'existence de risques de lésions de l'uretère consécutives à une ablation de l'utérus. En l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital. Toutefois, les hémorragies très importantes et résistantes aux différents traitements administrés à la patiente rendaient nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'ablation de son utérus. La faute commise par le centre hospitalier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour la victime de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre.
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