Dans l'espèce rapportée, la société G. a fait délivrer par sa mandataire, la société C., à Mme M. une offre de vente au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, de l'appartement initialement loué à M. M., décédé le 7 janvier 1996. Par acte reçu par une SCP, la société G. a vendu les lieux aux époux A.. Le 6 juillet 2000, ces derniers ont délivré à Mme M. un congé reprise pour habiter au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY). Mme M., ainsi que son fils Jean-Daniel M. et sa fille Stéphanie M., ont assigné la société G., les époux A. et la SCP pour faire juger qu'en raison du décès de M. M., le bail dont il était cotitulaire avec son épouse s'est trouvé commun au profit de tous ses héritiers qui ont la qualité de locataires, que la notification adressée le 9 février 1999 à Mme M. aurait dû l'être également à Jean-Daniel M. et à Stéphanie M. qui occupaient l'appartement, de prononcer la substitution des consorts M. aux époux A. dans la vente du 25 mai 2000 et de dire que les consorts M. sont seuls propriétaires de l'appartement. La société G. a, alors, appelé en garantie la société C.. La position de la cour d'appel de Paris va être censurée sur plusieurs points. Notamment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation lui reproche d'avoir ordonné la substitution des consorts M. dans les droits des époux A. et d'avoir condamné la société G. à restituer aux époux A. le prix d'acquisition et à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors que "
le non-respect du droit de préemption du locataire n'entraîne que la nullité de la vente et n'ouvre aucun droit de substitution au profit de celui-ci". L'arrêt d'appel encourt, ainsi, la censure pour violation de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1994 (
N° Lexbase : L6321G9Y) (Cass. civ. 3, 15 novembre 2006, n° 04-15.679, FS-P+B
N° Lexbase : A3270DSW).
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