Dans l'espèce rapportée, une personne physique se porte caution d'un prêt consenti par une banque à un particulier. Comme suite à la défaillance du débiteur principal, un tribunal condamne solidairement celui-ci et la caution au paiement de la somme due en capital, majorée des intérêts au taux conventionnel, commissions frais et accessoires. La banque fait alors délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caution. Le garant saisit le juge de l'exécution et demande l'annulation du commandement en invoquant la violation de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2923G97). Pour rejeter la demande, les juges du fond retiennent que, "
si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée". Ainsi, selon l'arrêt attaqué, la caution ne saurait se prévaloir d'un défaut d'information postérieur "
à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs aux taux conventionnel a acquis force de chose jugée". La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et retient que l'obligation d'information survit "
jusqu'à extinction de la dette garantie". Certains arrêts de la Cour de cassation avaient, jadis, défendu l'idée selon laquelle l'obligation d'information prenait fin au jour de l'assignation. Par cet arrêt de Chambre mixte, la Cour de cassation semble mettre fin au débat (Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-12.863, Mme Annie X., épouse Y. c/ Banque populaire de l'Ouest, P
N° Lexbase : A3517DS3).
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