La tierce opposition reste ouverte, sauf contres indications légales, en tout état de cause et même concernant une ordonnance du juge des tutelles. Dans l'espèce rapportée, M. D. avait été désigné, en 1993, légataire universel par Mme P., elle-même placée en curatelle par une ordonnance du juge des tutelles du 19 décembre 2000. Le 14 mars 2001, le juge des tutelles, après avoir pris acte de ce que Mme P. avait autorisé son curateur, M. de M., à placer sur un contrat d'assurance-vie la somme de 14 900 000 francs (environ 2 271 490 euros), a exclu que la clause bénéficiaire dudit contrat puisse désigner des bénéficiaires testamentaire. Mme P. étant décédée le 23 avril 2001, M. D. a formé une tierce opposition à l'encontre de ladite ordonnance et a fait assigner à cette fin M. de M., la société Platinia patrimoine AGF ainsi que les héritiers de Mme P., tierce opposition déclarée irrecevable par le juge des tutelles. M. D. a alors porté ses prétentions devant le tribunal de grande instance par le biais d'une réformation comme en disposent les articles 1214 et suivant du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2058ADL). Le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable le recours et la demande formée par M. D. en constatant l'extinction de l'instance du fait du décès de la majeure protégée. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 octobre dernier (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-14.591, FS-P+B
N° Lexbase : A4948DRP), censure un tel raisonnement en précisant que la tierce opposition était ouverte, et ne pouvait être déclarée irrecevable du seul fait du décès du majeur protégé.
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